Le Bilan de Compétences
Les articles du Code du Travail relatifs au bilan de compétences
Article L. 900-2
Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Un bilan de compétences doit permettre au bénéficiaire de :
- Faire le point sur ses expériences personnelles et professionnelles,
- Repérer et évaluer ses acquis liés au travail, à la formation et à la vie sociale,
- Mieux identifier ses savoirs, compétences et aptitudes,
- Déceler ses potentialités inexploitées,
- Recueillir et mettre en forme les éléments permettant d'élaborer un projet professionnel ou personnel,
- Gérer au mieux ses ressources personnelles,
- Organiser ses priorités professionnelles,
- Mieux utiliser ses atouts dans des négociations d'emploi ou dans le choix de carrière.
Article L. 900-4-1
Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur.
La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens de l'article L.900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ces éléments ne peuvent être communiqués à un tiers sans son accord.
Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
L'organisme prestataire du bilan de compétences est tenu de respecter la confidentialité des informations transmises. Il est soumis au secret professionnel et ne peut communiquer les résultats du bilan qu'à la personne concernée, qui en est l'unique propriétaire.
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La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivantes :
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